I-9, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs

Texte complet
2.02. L’ingénieur doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.02.